Article 7 de la Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
Article 4

Entrée en vigueur le 31 janvier 1967

I - Les dispositions de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1967.
II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1967
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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