Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 1986 |
Commentaires • 12
Décisions • 8
Rejet —
[…] Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ; […] Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ;
Infirmation partielle —
[…] — les dispositions de l'article 18 du statut du personnel de l'O.D.A.R.C., qui précisent que 'Les agents recrutés par l'Office et antérieurement en fonction des un des Etablissements créés en application de la Loi n°82.659 du 30 juillet 1982, ainsi que dans les Etablissements Publics dépendant du Ministère de l'Agriculture ou à dépendance interministérielle, conservent l'ancienneté acquise dans ces autres Etablissements' ne peuvent justifier d'une conservation par Monsieur X de son ancienneté acquise auprès de la SO.MI.V.A.C., société d'économie mixte, et non établissement public, créée en 1957,
Rejet —
[…] Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ; […] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En outre, et conformément à la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative, la région de Corse exerce les compétences que la présente loi a pour objet de définir et qu'appellent ses caractères spécifiques.
Sur proposition de son président, et après consultation des départements ainsi que du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, l'assemblée détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise et notamment celles relatives à l'enseignement de la langue corse et de la culture corse ; ces activités sont facultatives pour les élèves et ne peuvent se substituer à celles prévues par les programmes d'enseignement et de formation.
Les propositions de l'université de Corse relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire sont présentées à l'assemblée. Sur cette base, ou, à défaut de propositions de l'université, à l'initiative du président de l'assemblée, celle-ci établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social, et après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, et du Conseil économique et social, des propositions de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire. La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat.
La région de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural et aux centres d'information et d'orientation les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques.