Infirmation partielle 28 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 28 juil. 2021, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 décembre 2019, N° 18/00222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
28 Juillet 2021
N° RG 20/00020 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6AJ
E.P.I.C. OFFICE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE
C/
C D X
Décision déférée à la Cour du :
19 décembre 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Représenté par Me C-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte BLANQUINQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C D X
Village
[…]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2021
ARRET
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C D X, salarié de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (O.D.A.R.C.) jusqu’à sa mise à la retraite par l’employeur le 30 juin 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 19 décembre 2018, aux fins notamment d’obtenir un solde d’indemnité de mise en retraite.
Selon jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit que l’ancienneté de Monsieur C D X était de quarante ans et six mois lors de sa mise en départ à la retraite,
— dit la demande de Monsieur C D X recevable et fondée,
— condamné l’O.D.A.R.C. à payer à Monsieur C D X les sommes suivantes :
-8.027,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de mise à la retraite,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’O.D.A.R.C. à remettre à Monsieur C D X le solde de tout compte rectifié,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’O.D.A.R.C. aux dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2020 enregistrée au greffe, l’ E.P.I.C. (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (O.D.A.R.C.) a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’ancienneté de Monsieur C D X était de quarante ans et six mois lors de sa mise en départ à la retraite, dit la demande de Monsieur C D X recevable et fondée, condamné l’O.D.A.R.C. à payer à Monsieur C D X les sommes suivantes : 8.027,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de mise à la retraite, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’O.D.A.R.C. à remettre à Monsieur C D X le solde de tout compte rectifié, ordonné l’exécution provisoire, condamné l’O.D.A.R.C. aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’ E.P.I.C. Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (O.D.A.R.C.) a sollicité :
— d’infirmer le jugement du 19 décembre 2019 du conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a dit que l’ancienneté de Monsieur C D X était de quarante ans et six mois lors de sa mise en départ à la retraite,
— d’infirmer en conséquence le jugement du 19 décembre 2019 du conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a condamné l’O.D.A.R.C. à payer à Monsieur C D X la somme de 8.027,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de mise à la retraite,
— de débouter Monsieur X dans la totalité de ses demandes,
— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur C D X a demandé :
— de déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ce faisant, de condamner l’ODARC Office de Développement Agricole et Rural de la Corse à lui payer la somme de 8.027,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de mise à la retraite, de condamner l’ODARC Office de Développement Agricole et Rural de la Corse à lui remettre le solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de condamner l’ODARC Office de Développement Agricole et Rural de la Corse à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’ODARC Office de Développement Agricole et Rural de la Corse aux entiers dépens.
Le clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2021, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juillet 2021.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
L’appelant critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ancienneté de Monsieur C D X était de quarante ans et six mois lors de sa mise en départ à la retraite, et a condamné l’O.D.A.R.C. à payer à Monsieur C D X la somme de 8.027,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de mise à la retraite.
Au vu des pièces produites au dossier :
— la cour ne dispose pas des éléments permettant caractériser l’existence d’un transfert, auprès de l’O.D.A.R.C., à effet du 1er juillet 1984, du contrat de travail liant la SO.MI.V.A.C. (Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse) à Monsieur X depuis le 1er février 1978. Comme relevé par l’appelant, au vu du document signé le 28 juin 1984, Monsieur X, recruté par l’O.D.A.R.C. à compter du 1er juillet 1984 (conformément aux dispositions de l’article 29 du décret 83-705 du 28 juillet 1983 et à la décision de la commission de répartition réunie le 20 juin 1984), a démissionné préalablement ('sans indemnités, ni préavis') à effet du 30 juin 1984, de la SO.MI.V.A.C., empêchant un transfert. En outre, s’il est affirmé par Monsieur X que l’O.D.A.R.C. a repris l’activité de la SO.MI.V.A.C., il n’est pas produit d’éléments en justifiant, le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, au sens de l’article L1224-1 du code du travail (article visé par les parties au dossier et les premiers juges), n’étant pas démontré, et les dispositions du décret 83-705 du 28 juillet 1983 ne permettant pas d’opérer un tel constat, pas davantage que celles du statut du personnel de l’O.D.A.R.C. qui n’évoquent pas la question d’un transfert de contrat de travail,
— le classement du salarié à l’échelon 04 de l’échelle Ca correspondant à un traitement indiciaire de 258 points résulte du document portant recrutement de Monsieur X auprès de l’O.D.A.R.C. en qualité d’agent technique. Les classification et niveau de rémunération de Monsieur X auprès de l’O.D.A.R.C. à compter du 1er juillet 1984 ne peuvent établir à eux seuls un transfert du contrat de travail au sens de l’article L1224-1 du code du travail entre la SO.MI.V.A.C. et l’O.D.A.R.C.. Au regard des éléments versés au dossier, ces classification et niveau de Monsieur X auprès de l’O.D.A.R.C. s’expliquent en réalité par les dispositions de l’article 29 du décret 83-705 du 28 juillet 1983, versées au dossier, prévoyant notamment que 'Les agents administratifs et techniques de la Société pour la mise en valeur agricole de la Corse (Somivac) qui le demandent sont engagés soit par l’office de développement agricole et rural, soit par l’office d’équipement hydraulique dans les conditions définies ci-après. […] Les agents en provenance de la Somivac et du C.N.A.S.E.A. affectés à l’office de développement agricole et rural conservent leur situation statutaire antérieure jusqu’à l’entrée en vigueur du statut prévu à l’article 28 ci-dessus [des agents de l’office]',
— les dispositions de l’article 18 du statut du personnel de l’O.D.A.R.C., qui précisent que 'Les agents recrutés par l’Office et antérieurement en fonction des un des Etablissements créés en application de la Loi n°82.659 du 30 juillet 1982, ainsi que dans les Etablissements Publics dépendant du Ministère de l’Agriculture ou à dépendance interministérielle, conservent l’ancienneté acquise dans ces autres Etablissements' ne peuvent justifier d’une conservation par Monsieur X de son ancienneté acquise auprès de la SO.MI.V.A.C., société d’économie mixte, et non établissement public, créée en 1957,
— par contre, l’article 50 du statut du personnel de l’O.D.A.R.C., également invoqué par Monsieur
X à l’appui de ses demandes, est bien applicable à sa situation, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. Cet article, qui est à la suite du titre IX dudit statut relatif à la 'Cessation des fonctions' mentionne : 'La durée des services accomplis par les agents en provenance de la SOMIVAC et du CNASEA antérieurement à leur reclassement est prise en compte dans tous les décomptes d’ancienneté pour l’accomplissement du présent statut. La durée des services accomplis par les agents recrutés par l’Office de Développement Agricole et Rural de Corse, antérieurement à ce statut est prise en compte dans tous les décomptes d’ancienneté pour l’application du présent statut'. En l’occurence, le reclassement de Monsieur X, agent de la SO.MI.V.A.C. jusqu’au 30 juin 1984, résulte de l’application de l’article 29 du décret 83-705 du 28 juillet 1983 visé dans le document signé le 28 juin 1984, par lequel Monsieur X a été recruté par l’O.D.A.R.C. à compter du 1er juillet 1984. Le fait qu’il ait démissionné de la SO.MI..V.A.C. à effet du 30 juin 1984 ne s’oppose pas à une prise en compte de l’ancienneté acquise auprès de celle-ci en vertu de l’article 50 précité, cette démission s’opérant dans le cadre du reclassement opéré auprès de l’O.D.A.R.C. De plus, l’appelant ne peut affirmer que le champ d’application des dispositions relatives à la cessation des fonctions ne concerne pas la mise en retraite (en l’occurrence celle de Monsieur X le 30 juin 2018, mis à la retraite par l’employeur suite à l’atteinte de l’âge de 67 ans), étant constaté que le titre du statut relatif à la cessation des fonctions vise certes la cessation des fonctions résultant de la démission ou du licenciement, mais vise également la cessation suite à l’atteinte de la limite d’âge, ce qui s’entend donc de la situation de mise en retraite suite à atteinte de l’âge limite, et donc de la situation de Monsieur X qui avait atteint et même dépassé l’âge limite de 65 ans. Parallèlement, si les éléments produits par Monsieur X par rapport à la situation de Monsieur Y (dont les documents afférents à l’indemnité retraite mentionnent une date d’entrée au 1er janvier 1977) ne sont effectivement pas déterminants, faute de démonstration qu’il était salarié de la SO.MI.V.A.C. avant le 1er juillet 1984, l’appelant ne se prévaut, quant à lui, pas utilement d’une comparaison entre la situation de Monsieur X et et celles de Messieurs Z et A, et de Madame B (pour lesquels il produit les documents afférents au calcul de l’indemnité de mise en retraite par l’employeur, avec une date d’antrée au 1er juillet 1984), en l’absence d’éléments relatifs au parcours de ces trois agents et au fait, allégué par l’appelant, mais non démontré, suivant lequel ils étaient anciens salariés de la SO.MI.V.A.C.,
— aucune disposition du statut n’exclut la disposition relative à la prise en compte de l’ancienneté antérieure au reclassement, concernant le calcul de l’indemnité de départ en retraite,
— le fait que les bulletins de salaire de Monsieur X auprès de l’O.D.A.R.C. ne fasse pas mention d’une prise en compte d’une ancienneté antérieure n’est pas déterminant et ne crée pas une présomption que Monsieur X devrait renverser.
Dans ces conditions, l’ancienneté de Monsieur X auprès de la SO.MI.V.A.C., soit à compter du 1er février 1978, devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de mise en retraite (sans qu’il soit justifié, comme l’affirme l’appelant qu’une telle indemnité ne puisse être calculé que selon l’ancienneté au sein d’une même entreprise), le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au principal, afférentes à l’ancienneté de Monsieur C D X lors de sa mise en départ à la retraite (sauf à préciser que cette ancienneté est de 40 ans et 5 mois, et non de 40 ans et 6 mois comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges), et à la condamnation subséquente de l’O.D.A.R.C. à payer à Monsieur C D X la somme de 8.027,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de mise à la retraite, étant observé que le calcul du quantum n’est pas contesté en lui-même par l’employeur.
L’appelant ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit la demande de Monsieur C D X recevable et fondée, a condamné l’O.D.A.R.C. à remettre à Monsieur C D X le solde de tout compte rectifié, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné l’O.D.A.R.C. aux dépens de première instance, ni a fortiori ne développe de moyen sur ces points, tandis que l’intimé sollicite la confirmation du jugement. Il convient donc de confirmer ces chefs du jugement.
Le prononcé d’une astreinte, tel que sollicité en cause d’appel par Monsieur X, n’est pas utile en l’espèce et la demande de Monsieur C-D X sur ce point sera rejetée.
L’ E.P.I.C. (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (O.D.A.R.C.) sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas en sus de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 28 juillet 2021,
DIT l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 décembre 2019, tel que déféré, sauf à préciser que l’ancienneté de Monsieur X est de 40 ans et 5 mois, et non de 40 ans et 6 mois comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE l’ E.P.I.C. (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (O.D.A.R.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-705 du 28 juillet 1983
- Loi n°82-659 du 30 juillet 1982
- Code de procédure civile
- Code du travail
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