Entrée en vigueur le 3 juin 1955
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil et ce, conformément aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par la loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
En disposant "qu'a defaut d'accord amiable, l'indemnite est fixee par le tribunal civil" , l'article 5 de la loi du 2 juin 1955, relative a l'indemnisation des commercants, industriels et artisans sinistres de la perte de leur droit au bail, ne fait pas d'une tentative de conciliation le preliminaire obligatoire de l'instance engagee devant le tribunal civil et dont depend la recevabilite de l'action.
La cour d'appel qui, en vertu des articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1955 accorde une indemnite mise a la charge du tresor public, au locataire dont le bail commercial n'a pu etre reporte dans un local permettant l'exploitation normale du donds justifie sa decision en deduisant du montant de cette indemnite la valeur des avantages resultant pour le locataire du report de son bail dans les locaux insuffisants dont il a neanmoins pris possession.