Article 8 de la Loi n° 49-458 du 2 avril 1949

Entrée en vigueur le 28 octobre 1958

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 6, ne sont pas applicables aux locaux meublés situés dans les immeubles construits ou achevés postérieurement à la promulgation de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'exception des immeubles réparés ou reconstruits à la suite de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre.
Entrée en vigueur le 28 octobre 1958

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).