Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Les biens immobiliers définis à l'article 2, qui ont fait l'objet d'un contrat d'exploitation au profit de personnes physiques ou morales, seront restitués selon les procédures et dans les conditions fixées par la présente loi, à charge pour l'ayant droit de respecter les droits de l'exploitant.