Entrée en vigueur le 19 septembre 1948
Les intéressés qui lors de la date de promulgation de la présente loi, auraient effectivement cessé leurs fonctions à la suite de leur admission à la retraite, prononcée au titre de l'article 21 de la loi du 8 août 1917, percevront au lieu et place de la pension et pour le temps écoulé entre la date de la mise à la retraite et celle de l'arrêté d'annulation, le demi-traitement afférent à l'emploi qu'ils occupaient, augmenté, le cas échéant, des suppléments familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations. Cette période sera prise en compte comme services effectifs dans la constitution du droit et de la liquidation de la pension attribuée lors d'une nouvelle indemnisation pour toutes les conséquences susceptibles d'en résulter.
[…] Vu la loi du 15 fevrier 1946 ; l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 ; la loi n° 52-338 du 25 mars 1952 relative au maintien en activite, au-dela de limites d'age de leur emploi de certains fonctionnaires ; l'article 34 du decret n° 61-78 du 20 janvier 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
[…] Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1 er de la loi du 14 septembre 1948 « nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 : « Nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été remis effectivement en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront, […]