Entrée en vigueur le 19 septembre 1948
Jusqu'à promulgation des lois organiques prévues à l'article 89 de la Constitution, les communes où sera maintenu un corps de police d'Etat, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et mis à la disposition des maires pour l'exercice des pouvoirs de police municipale qui leur sont dévolus par l'article 97 de la loi du 5 avril 1881, sont désignées par le décret en conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.
Sont abrogées toutes dispositions contraires.
Sont abrogées toutes dispositions contraires.