Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 45
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Selon l'article 89 de la Constitution, une éventuelle révision de la Constitution devrait recueillir l'accord des deux assemblées du Parlement et la menace d'un veto sénatorial a déjà plané en cas de violation de la Constitution.
Lire la suite…En l'état actuel du droit positif français, la seule limite juridique explicite au pouvoir de révision est la « forme républicaine du gouvernement » mentionnée au 5e alinéa de l'article 89 de la Constitution de 1958 (qui reprend en substance la clause introduite dans la Constitution de la Troisième république en 1884). […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, […] tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, […]
[…] et, parmi elles, les partis et groupements politiques qui, concourant à l'expression du suffrage selon l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, participent au fonctionnement des institutions républicaines qu'ils doivent en retour respecter, l'article 89, alinéa 5, de la Constitution, consacrant l'intangibilité des principes qui confèrent à la Cinquième République sa forme républicaine ; […]
[…] Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2000 ; Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par Monsieur Charles PASQUA ; Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
Invité de Quid Juris, le podcast du Club des Juristes le 9 octobre dernier, le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, a écarté la possibilité de réformer la Constitution par l'article 11 en organisant un référendum, proposition au cœur du programme du Rassemblement National. « Vouloir réformer la Constitution par l'article 11, ça n'existe pas. C'est l'article 89 (…) Il n'y a pas de débat. Il suffit de lire la Constitution, qui n'est pas le Code général des impôts », rappelle Richard Ferrand. « L'article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution.
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