Entrée en vigueur le 17 juillet 1856
Est créé par : LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.
L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.
L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.