Entrée en vigueur le 6 avril 1950
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
[…] Par un mémoire distinct, ils ont demandé au tribunal, en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 332-2 et L. 114-2 du code général de la fonction publique et de l'article 2 de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant réforme de l'auxiliariat.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 30 mai 2024, le syndicat Solidaires 89 et M. E B, représentés par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Andotte Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a fait le choix de procéder au recrutement de M me A en qualité d'agent contractuel en remplacement de M. E B, professeur de philosophie au lycée de Tonnerre, dans le cadre de l'exercice, par ce dernier, de son droit de grève ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la décision est entachée d'incompétence ;
[…] 48-02-01-08 […] Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le centre hospitalier de Cayenne qui indique ne pas être partie au litige ; Vu la communication faite aux parties, le 8 octobre 2008, de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la substitution de base légale fondée sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Vu la loi n°50-407 du 3 avril 1950 ;
Reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1950, l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 a ainsi précisé les possibilités de recours à des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics soit pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, soit pour répondre à des besoins occasionnels sur la base d'un contrat dont la durée ne peut excéder dix mois par an, ou à des besoins saisonniers par contrat d'une durée limitée à six mois par an.
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