Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 avril 1950 |
---|---|
Dernière modification : | 6 avril 1950 |
Texte intégral
Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.
Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
Commentaires
OUI : dans un jugement en date du 05 novembre 2021, le Tribunal administratif de La Réunion a jugé que la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950, laquelle est applicable à l'ensemble des fonctionnaires affectés à La Réunion et y exerçant leurs fonctions, doit être versée à l'agent et ce quelle que soit leur position statutaire. La majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 est due à l'agent à raison de son affectation et de l'exercice effectif de ses fonctions dans l'un des départements d'outre-mer où elle est applicable. Si les décisions …
Lire la suite…N° 443620 Mme D... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 4 avril 2022 Décision du 22 avril 2022 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public Vous êtes saisis de la légalité du nouveau régime des congés bonifiés dans la fonction publique, plus spécifiquement dans la mesure où il ne s'applique pas entièrement à Wallis-et- Futuna, ni dans les autres territoires du Pacifique. Ce nouveau régime, annoncé par le Président de la République lors de son discours en Guyane à l'ouverture des Assises des Outre-Mer le 28 octobre 2017, et synthétisé par la formule « moins longtemps, plus souvent …
Lire la suite…Décisions
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE N°1101813 ___________ M me Z Y ___________ M. X Rapporteur ___________ M. Schnoering Rapporteur public ___________ Audience du 20 septembre 2012 Lecture du 4 octobre 2012 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cayenne Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée par M me Z Y, demeurant au 20, rue Georges Théolade Lotissement les Flamboyants B à Macouria-Tonate (97355) ; M me Y demande au tribunal : — d'annuler la décision en date du 7 avril 2008 par laquelle le maire de la …
Lire la suite…- Fonction publique territoriale·
- Contrats·
- Commune·
- Durée·
- Emploi·
- Collectivités territoriales·
- Non titulaire·
- Service·
- Publication·
- Partenaire social
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1202274/5-2 ___________ M. Z Y ___________ M. X Rapporteur ___________ M me Mauclair Rapporteur public ___________ Audience du 6 février 2014 Lecture du 20 février 2014 ___________ 36-08-03 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (5 e Section – 2 e Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX, à XXX, par M e Richer ; M. Y demande au tribunal : 1°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10 189,74 euros au titre de sa prime de …
Lire la suite…- Orange·
- Justice administrative·
- Carrière·
- Congé·
- Guadeloupe·
- Sociétés·
- Fins·
- Traitement·
- Outre-mer·
- Tribunaux administratifs
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2020, n° 18BX00851
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M me B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 12 janvier 2017 portant licenciement en raison de la suppression de son emploi, de condamner l'INPI à lui verser son salaire depuis son licenciement en date du 1 re juillet 2015, lequel a été annulé par le même tribunal, jusqu'à sa réintégration du 28 novembre 2016, de condamner l'INPI à lui verser la somme de 47 136,13 euros au titre de la prime de la vie chère non perçue et de …
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Tribunaux administratifs·
- Emploi·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Justice administrative·
- Prime·
- Poste·
- Décret·
- Antilles françaises
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
N° 456035 Mme B D... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 17 octobre 2022 Décision du 15 novembre 2022 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, rapporteur public Il est des régimes juridiques qui ne sont pas toujours très simples à manier : les dispositions indemnitaires dans la fonction publique par exemple ; les règles de l'éducation nationale aussi ; les spécificités de l'outre-mer bien entendu ; les régimes transitoires également. Mélangez le tout et vous obtenez le pourvoi de Mme B D..., qui pose des questions de maintien temporaire de l'indemnité d'éloignement au bénéfice des professeurs …
Lire la suite…