Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 avril 1950 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 avril 1950 |
Commentaires • 37
Décisions • 450
Annulation —
[…] Vu la loi nº 50-407 du 3 avril 1950 ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Rejet —
[…] de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer. ». Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière […]
—
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements (…) de La Réunion (…) sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi » et aux termes de l'article 3 de cette même loi : « Une majoration de traitement de 25 p. 100 est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés ». Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l'Etat affecté dans un territoire d'outremer peut prétendre à une rémunération augmentée d'un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.
Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
- JIMS
- Article 3 de la directive 91/533/CEE
- Cour d'appel de Paris 25 janvier 2022, n° 22/00221
- EFFEWEB
- SYNDICAT CAT D'AEROPORT DE PARIS
- Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 4, 23 mai 2024, n° 23/01924
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- Article 31 bis du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Dijon, 21 janvier 2025, n° 2402978
- Article 1134 du Code civil
- ANTILL'COIF (MANTES-LA-JOLIE, 853924355)
- Article 1162 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Caen, Jld, 17 septembre 2024, n° 24/00787
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 24 septembre 2024, n° 24/02050
- Règlement (UE) 1390/2013 du 16 décembre 2013 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties
- GRATADE (LEVALLOIS-PERRET, 592039705)
- FERMETURES MENUISERIES TISSERAND (NEUVY-PAILLOUX, 817633019)
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- Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 17 octobre 2024, n° 23/02163