Article 14 de la Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 demeure suspendue jusqu'à la date de notification du complément d'indemnisation. En outre, sur simple demande, la suspension est prolongée d'une année.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

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