Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 2014

Versions du texte

Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée.
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
Le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi.
Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 152 449,02 euros par ménage pour :
Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ;
Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 76 224,51 euros par personne dépossédée dans les autres cas.
La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous un régime de communauté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970. La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous d'autres régimes est déterminée séparément pour chacun d'eux dans la limite de 76 224,51 euros Toutefois, cette limite est relevée pour le conjoint dont le patrimoine est le plus important sans que le total des deux valeurs d'indemnisation puisse excéder 152 449,02 euros.
Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :
- les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ;
- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.

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Décisions139


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01440, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'exercice de la profession de jockey-entraîneur de chevaux de course en Algérie ne donnant pas lieu à présentation du successeur à la clientèle dans le cadre d'une transaction à titre onéreux, la perte de cette activité n'ouvre pas droit à indemnisation au titre de l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970.

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  • Conditions générales de l'indemnisation·
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  • Indemnisation des Français dépossédés·
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  • Outre-mer·
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  • Indemnisation·
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  • Onéreux

2Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 décembre 1989, 89LY00962, inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu l'ordonnance du président de la 10 e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1 er janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée par M. et M me Simon X… et M. et M me Georges X…, demeurant … et tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande tendant …

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  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
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  • Contentieux·
  • Fonds de commerce·
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  • Consorts·
  • Chiffre d'affaires

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 1er décembre 2009, 09BX00901, Inédit au recueil Lebon
Annulation

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2009 sous le n°09BX00901 et présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), établissement public dont le siège est 76 rue de Reuilly à Paris Cedex 12 (75560), représentée par son directeur en exercice ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2009 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse l'a condamnée à verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 …

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