Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
Versions du texte
Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée.
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
Le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi.
Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 152 449,02 euros par ménage pour :
Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ;
Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 76 224,51 euros par personne dépossédée dans les autres cas.
La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous un régime de communauté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970. La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous d'autres régimes est déterminée séparément pour chacun d'eux dans la limite de 76 224,51 euros Toutefois, cette limite est relevée pour le conjoint dont le patrimoine est le plus important sans que le total des deux valeurs d'indemnisation puisse excéder 152 449,02 euros.
Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 152 449,02 euros par ménage pour :
Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ;
Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 76 224,51 euros par personne dépossédée dans les autres cas.
La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous un régime de communauté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970. La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous d'autres régimes est déterminée séparément pour chacun d'eux dans la limite de 76 224,51 euros Toutefois, cette limite est relevée pour le conjoint dont le patrimoine est le plus important sans que le total des deux valeurs d'indemnisation puisse excéder 152 449,02 euros.
Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :
- les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ;
- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.
- les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ;
- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.
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