Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
I.-Le présent titre ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués :
1° Dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne, notamment les traitements mentionnés au titre IV ;
2° Dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre II du titre V du traité sur l'Union européenne ;
3° Par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ;
4° Aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.
II.-Le présent titre s'applique sans préjudice des articles 32-3-3,32-3-4 et 34-4 du code des postes et des télécommunications relatifs à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires tels que modifiés par l'article 9 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et 10 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
III.-Le présent titre s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
[…] l'administration fiscale et douanière La commission des lois a discuté le 30 octobre 2019 l'article 57 du projet de loi de Finances pour 2020 proposé par le gouvernement qui prévoit à titre expérimental pour une durée de 3 ans la collecte et l'exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenues, […] ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. (4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte (5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en oeuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 […]
Lire la suite…L'article 57 du LPF 2020 est pour le moment ainsi libellé: "1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, […] chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système […] (5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (6) Le droit d'opposition, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I-2° ; […] Le projet d'arrêté prévoit également que ces droits s'exercent dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, conformément aux dispositions de l'article 42 de la même loi, c'est-à-dire par voie indirecte en adressant une demande auprès de la Commission.
[…] Vu les articles 6, 17 et 21.1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, […] la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par l'article R. 513.28 du code du travail, qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune, sous peine des sanctions prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 qui sanctionne le délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29, qui prohibe la communication à des tiers non autorisés.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 45 ; […] – le Ministre de la Défense rappelle aux militaires de la gendarmerie nationale que la divulgation d'informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, à des tiers non autorisés, est passible de sanctions pénales prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 ;