Article 124-5 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Entrée en vigueur le 17 février 2024

Est créé par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 59

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

1° Au d du 1 de l'article 26 du même règlement, relatives à l'information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

2° Au 3 du même article 26, relatives à l'interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la présente loi ;

3° Au 2 de l'article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l'interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

Elle dispose à ce titre, à l'égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d'informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19,20,22 et 22-1 de la présente loi.

Entrée en vigueur le 17 février 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Décision1

[…] de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte relative à l'accès aux données portant sur divers contrats souscrits par sa sœur décédée, […] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] aux fichiers et aux libertés : « Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article […]

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