Article 1 de la Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979
Article 4

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

L'allocation visée à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail dont bénéficient les salariés involontairement privés d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre industriel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative de production, créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers mois de leur nouvelle activité.
Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2008, n° 07/00999Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RAPHANEL, Président chargé d'instruire l'affaire. […] Vu les articles L 351-3, L 311-5, R 351-12, L 161-1, D 161-1, les articles 1,2 et 3 de la loi n°79/10 du 3 janvier 1979, la circulaire ministérielle DSS/3 A /97/386 du 28 mai 1997, relative à la couverture vieillesse de base des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE);

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