Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1979
Dernière modification : 2 août 2014

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social - Article 104 9. […] Loi n 79-1130 du 28 décembre 1979 relative au maintien des droits, en matière de sécurité sociale, […]

 

Mme Annie Le Houerou · Questions parlementaires · 2 décembre 2014

Mme Annie Le Houerou appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le dispositif de la loi dite « Bérégovoy » qui permettait aux créateurs d'entreprise privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi d'être exonérés de cotisations patronales et salariales durant cinq ans. […]

 

M. Patrick Mennucci · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

Patrick Mennucci attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le dispositif de la loi dite « Bérégovoy » qui permettait aux créateurs d'entreprises privés d'emploi, et inscrits comme demandeurs d'emploi, d'être exonérés de cotisations patronales et salariales pendant cinq années. […] L'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) a été créée par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, afin d'inciter les demandeurs d'emploi à créer leur entreprise et par là même leur propre emploi. […]

 

Décisions14


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 octobre 1990, 89BX00688, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que, si en l'espèce le ministre du travail a accordé aux salariés de la société coopérative de production Martin, le bénéfice des mesures prévues par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 en faveur des anciens salariés involontairement privés d'emploi, il ressort des termes mêmes de la décision du 4 juillet 1979, que celle-ci a été prise à titre gracieux et dérogatoire ; que le comité départemental de financement des entreprise (CODEFI) a seulement pris acte de cette décision sans avoir à se prononcer sur l'état de difficulté de la S.A. Martin ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1988, 85-16.360, Publié au bulletin

Cassation — 

Si les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise sont, par l'effet de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations dues au titre des six premiers mois de leur activité, la cotisation d'allocations familiales étant due, en vertu de l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, par trimestre civil, il s'ensuit que l'exonération de ces cotisations, dans le cadre de la loi précitée, ne peut porter que sur deux trimestres civils, celui au cours duquel a commencé l'activité et le trimestre suivant .

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 juin 2015, n° 14/08869

— 

[…] La CNBF rétorque en substance que deux trimestres d'assurance ont été validés au titre de l'exercice 1989 de sorte que Monsieur de A a bénéficié des dispositions de la loi n°80-1035 du 22 décembre 1980, modifiant la loi n°79-10 du 3 janvier 1979, lesquelles permettent aux salariés privés d'emplois, qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, de continuer d'être affiliés pendant les 6 premiers mois de leur nouvelle activité auprès du régime d'assurance sociale et de prestations familiales dont ils relevaient au titre de leur dernière activité ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'allocation visée à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail dont bénéficient les salariés involontairement privés d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre industriel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative de production, créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers mois de leur nouvelle activité.
Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.
Article 4

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.


Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Article 5
La date d'application des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée au 14 janvier 1977.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. BARROT.