Article 2 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance, les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine du nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'invidualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentations desdits crédits.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1969, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptes, l'arret confirmatif, apres avoir precise que dame x…, avait ete assignee par la c.A.m.E. parce que alajouanine avait ete admis au reglement judiciaire et que le materiel nanti avait disparu, reproduit l'enumeration et la description du materiel faites par l'acte de nantissement prevu par la loi du 18 janvier 1951, dont l'article 2 exige que chacun des biens acquis soit decrit d'une facon precise ;

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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 alinéa 1 du Code pénal, articles 2, 3, 21 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement, des articles 400 alinéa 5 et 381 du Code pénal ancien, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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3Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1998, n° 1997-2939

[…] Considérant que là encore, il est regrettable que la banque B.R.O. n'ait pas procédé à une communication spontanée de cet acte de nantissement qu'elle invoque explicitement et qui ne faisait pas partie, semble-t-il, des pièces produites devant le premier juge ; que le moyen de droit soulevé au sujet de cette sûreté, va amener la Cour à se pencher sur la régularité de ce nantissement, au regard des prescriptions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 et notamment de ses articles 2 et 3 ;

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