Article 3 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 janvier 1951

A peine du nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé.
A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne pourra être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2003, 01-12.969, InéditRejet

[…] 1 ) que l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 janvier 1951 prescrit, à peine de nullité, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 avril 2007, 05/00228Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 9369 du 17 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) […] ès qualités, à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux motifs que le changement de siège social ne s'est pas accompagné d'un transfert du fonds dont l'exploitation a été poursuivie au même lieu avec la même clientèle, qu'il n'a au demeurant pas été informé d'un déplacement du fonds contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909, que le représentant des créanciers connaissait l'existence du nantissement par la déclaration de créance, […]

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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 alinéa 1 du Code pénal, articles 2, 3, 21 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement, des articles 400 alinéa 5 et 381 du Code pénal ancien, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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