Article 11 de la Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979
Article 5
Article 13

Entrée en vigueur le 29 décembre 1979

A. B. C. Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux paragraphes A et B ci-dessus.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

NOTA


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Commentaire1

1Evolution de la situation des loueurs en meublé
M. Louis Moinard, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 25 juin 1987

-L'article 11 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale dispose que tout revenu acquis au titre d'une activité professionnelle supporte une cotisation d'assurance maladie versée au régime dont relève cette activité, quel que soit, par ailleurs, le régime compétent pour le service des prestations de l'assurance maladie. […] Dans les cas évoqués par l'honorable parlementaire, […]

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-11.609, InéditRejet

[…] Attendu que la Commission de première instance a validé la contrainte tendant à en obtenir le paiement, au motif essentiel qu'aux termes de l'article 4-111 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée par l'article 11-B de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité, et que ce texte ne fait pas de distinction entre les divers régimes de retraite et n'exclut pas, entre autres, les retraités civils et militaires de l'Etat ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 février 1987, 84-17.016, InéditRejet

[…] Attendu que la Commission de première instance a validé la contrainte tendant à en obtenir le paiement, au motif essentiel qu'aux termes de l'article 4-111 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée par l'article 11-B de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité, et que ce texte ne fait pas de distinction entre les divers régimes de retraites et n'exclut pas, entre autres, les retraités civils et militaires de l'Etat ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1985, 83-11.826, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que mme x… fait grief a la decision attaquee d'avoir valide la contrainte tendant a en obtenir le paiement sur le fondement de l'article 4 paragraphe iii de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifie par l'article 11 b de la loi n° 79-1129 du 28 decembre 1979 alors que la loi du 12 juillet 1966 a pour but essentiel d'assurer une protection sociale elargie de non- salaries ;

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Document parlementaire0

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