Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Les modifications au règlement sont décidées conformément aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires.
[…] qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 janvier 1979 : Le montant maximum des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts des fonds communs de placement ainsi que le montant maximum de la rémunération des gérants et des dépositaires sont fixés par le ministre de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse ; […] qu'aux termes de l'article 63 II de la loi susvisée du 17 juin 1987 : la première phrase de l'article 18 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement est ainsi rédigée : Le règlement prévu à l'article 16 […]
[…] d'autre part, qu'il résulte des dispositions, alors applicables, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, relative aux fonds communs de placement, et, notamment, de ses articles 5, 10, 11 et 16, que chaque fonds commun de placement est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds, reçoit les souscriptions et effectue les rachats de parts, […]