Article 6 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA


NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Commentaires5

1Commentaire de la décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation annuel des contrats d'assurance-emprunteur]
Conseil Constitutionnel · 16 janvier 2018

à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, […]

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2Assurances - Assurance Invalidite - Risques Couverts. Information Des Assures
M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 20 mars 1995

Conformement au principe de liberte contractuelle, l'article 6 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, relative a l'information et a la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, n'institue pas d'obligation legale pour l'emprunteur de contracter une assurance-deces ou d'invalidite en couverture d'un emprunt immobilier. Le principe de l'autonomie de la volonte preside a la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur peut donc proposer diverses couvertures a l'emprunteur en fonction de l'appreciation technique du risque et des besoins de l'assure.

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3Assurances - Contrats - Assurance Invalidite Et Perte D'Emploi. Pret Bancaire. Delai De Carence. Consequences
Mme Gournay Marie-Fanny · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

Conformement au principe de liberte contractuelle, l'article 6 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative a l'information et a la protection des emprunteurs dans le domaine particulier n'institue pas d'obligation legale pour l'emprunteur de contracter une assurance-deces ou d'invalidite en couverture d'un emprunt immobilier. En application du principe de l'autonomie de la volonte qui preside a la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur peut proposer diverses couvertures a l'emprunteur en fonction de l'appreciation technique du risque et des besoins de l'assure.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 1994, 92-10.560, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances et l'article 6 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; […]

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