Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
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Dernière modification : | 14 juillet 1992 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Chapitre Ier. :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux prêts, qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
Sont exclus du champ d'application de la présente loi des prêts consentis à des personnes morales de droit public et ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle et notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
Au sens de la présente loi, est considéré comme :
- acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 1er ;
- vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
- acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 1er ;
- vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.