Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 1992 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 84
Décisions • 327
Cassation —
[…] avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP, alors « que l'article 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur professionnel qui n'aurait pas respecté le formalisme prévu par l'article 5 de cette loi s'appliquait en Nouvelle-Calédonie en 2007 ; qu'en jugeant que cette sanction prévue en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire, […]
—
[…] En outre, il est indiqué sur l'offre de prêt en date du 17 juillet 1995 qu'elle est soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979. […] L'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-23, issu de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, dispose qu' «aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
—
[…] Pour l'application des dispositions contenues dans la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, le VENDEUR déclare que les biens et droits immobiliers faisant l'objet de la présente vente n'ont jamais fait l'objet de location, de son chef, ou de son auteur.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
- acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 1er ;
- vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
- Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 2023, n° 2302223
- SOC FR COFFRES FORTS CARADONNA
- UNIVERDIS SA
- Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 463108
- Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, n° 08/13476
- Article 1397 du Code civil
- Article L122-3 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 26 février 2024, n° 21/14662
- COMMUNE DE LARRAU (LARRAU, 216403162)
- MERCEDES-BENZ FRANCE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 622044287)
- Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 juillet 2023, 470729, Inédit au recueil Lebon
- ARIEL INDUSTRIES (LE GRAND-QUEVILLY, 448190603)
- Entreprises ARBRISSEL (35130)
- PROPULS'UP (GENNEVILLIERS, 803895259)