Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
---|---|
Dernière modification : | 14 juillet 1992 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Texte intégral
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
- acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 1er ;
- vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
Commentaires
128. Quid, encore, s'ils déclarent au banquier vouloir habiter le bien, mais que celui-ci est immédiatement mis en location ? Il nous semble que ce mensonge pourrait être de nature à faire perdre à ces emprunteurs la protection des dispositions du Code de la consommation. 127. Des questions persistent néanmoins. Qu'en est-il en présence de la souscription d'un seul prêt, d'un montant « classique », pour l'acquisition d'un seul bien devant être mis par la suite en location, par des emprunteurs non-inscrits au RCS en qualité de loueur de meublé professionnel ? Peuvent-ils bénéficier de la …
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-17.009, Inédit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Attendu, selon ce texte d'interprétation, applicable comme tel aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt immobilier à M. …
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Lois modifiant ou citant les mêmes textes
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Les faits Une entreprise avait consenti à un salarié de la société et à son épouse un prêt relevant du dispositif d'aide à l'accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, en vue de financer l'acquisition de leur habitation principale, remboursable en 240 mensualités. Le salarié ayant par la suite démissionné de l'entreprise, celle-ci a fait application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de cessation d'appartenance du salarié à son personnel …
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