Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la propension d'un nombre croissant de communes membres d'un district à échapper aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1980 codifié sous l'article 1648 A du code général des impôts et instaurant un écrêtement sur les bases de la taxe professionnelle d'un établissement dit exceptionnel au profit d'un fonds départemental de péréquation. […] On a vu ainsi de tels districts se créer pour ôter toute portée à la mesure de solidarité instituée par l'article précité. […]
Lire la suite…Cette position est d'autant plus etonnante que l'article 5V de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980, modifie par l'article 45 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, mentionne comme beneficiaires de ces fonds, d'une part, […]
Lire la suite…Aux termes du I de l'article 1648 A du C.G.I., dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune …". […]
[…] Vu les lois n° 80-10 du 10 janvier 1980 et n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « Lorsque dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, […]