Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2030 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 155
Décisions • 348
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[…] demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] — la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, […] En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, […]
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[…] demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] — la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, […] En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, […]
Rejet —
[…] A soutient que l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution, ce moyen, […] en application de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité de l'article 3 de la loi précitée aux articles 34 et 72-2 de la Constitution et à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen posée par le requérant. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et des majorations prévues à l'article 24 de la présente loi.
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la présente loi.
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
II - En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III - L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, le taux de cette taxe est établi à partir d'un taux de référence. Le taux de référence de chaque département, commune ou groupement doté d'une fiscalité propre est égal au taux de l'année précédente divisé par le rapport existant entre le total des bases nouvelles et le total des bases de l'année précédente mises à jour. Le taux de la taxe professionnelle pour l'année où la valeur ajoutée devient la base de cette taxe est obtenu en appliquant à ce taux de référence les dispositions des paragraphes I et, le cas échéant, II du présent article.
IV - Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard à la date du dépôt du projet de loi de finances pour 1983, un rapport analysant l'application des articles 1er à 3 de la présente loi ; ce document devra faire, notamment, apparaître l'évolution des taux de chacune des quatre taxes et celle de leur produit, globalement et par groupes démographiques de communes.
II - Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au paragraphe I du présent article reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L. 243-12 du code des communes.
III - Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat.
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025, n° 2310555
- Article 5 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2014, n° 12/07247
- Article L821-1-2 du Code de la sécurité sociale
- Article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales
- Article 13 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Metz, 10 mai 2016, n° 15/00124
- ADLC, Avis 25-A-04 du 23 janvier 2025 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de l’assurance de dommages aux biens des collectivités territoriales
- CJCE, n° C-10/86, Arrêt de la Cour, VAG France SA contre Établissements Magne SA, 18 décembre 1986
- Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2024, n° 2400819
- AVENIR PREVOYANCE ET PATRIMOINE (LYON, 848561684)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 septembre 2021, 19-24.814, Inédit