Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1975 |
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Dernière modification : | 14 juillet 1992 |
Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit, soumis aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :
- des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
- des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article 9 de la présente loi ;
- une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative aux unions d'économie sociale. Les caisse régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
- des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
- des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article 9 de la présente loi ;
- une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative aux unions d'économie sociale. Les caisse régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article 2 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article 20.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] 80° La loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ; 81° La loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel ; […]