Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 1992 |
Commentaires • 6
Décisions • 3
Infirmation partielle —
[…] Société à statut spécial régie par le titre 3 de la loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés à capital variable, la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi n° 84-454 du 15 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié par le décret n° 84-1114 du 14 décembre 1984, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qaulité audit siège social
—
[…] L'activité et l'utilisation de la dénomination Crédit Maritime Mutuel est encadrée notamment par les dispositions de l'article 24 du décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié relatives au Crédit Maritime Mutuel aux termes duquel « La dénomination de Crédit Maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la loi no 75-628 du 11 juillet 1975. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle- ci est punie de l'amende prévue par les contraventions de la 5 e classe. ».
Confirmation —
[…] CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL- LA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de SETE sous le numéro B.642.680.268 (64.B.26), société à statut spécial régie par le titre 3 de la loi du 24 Juillet 19867 relative aux sociétés à capital variable, la loi du 10 Septembre 1947 portant statut de la coopération, la loi numéro 75.628 du 11 Juillet 1975 modifiée par la loi numéro 84.454 du 15 Juin 1984 relative au crédit maritime, la loi numéro 84.46 du 24 Janvier 1984 relative à l'activité K au contrôle des établissements de crédit, le décret numéro 76.1011 du 19 Octobre 1976 modifié par le décret numéro 84.1114 du 14 Décembre 1984, agissant poursuites K diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
- des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
- des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article 9 de la présente loi ;
- une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative aux unions d'économie sociale. Les caisse régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.