Article 22-2 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

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Version14/07/1992
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Version01/01/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 61 (V) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Modifié par : Loi 95-101 1995-02-02 art. 61 II, IV JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

I. - Les exploitants d'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et les exploitants d'installations d'élimination de déchets idustriels spéciaux spéciaux visés à l'article 22-1 déclarent le tonnage réceptionné au terme de chaque trimestre lorsque l'installation est autorisée à recueillir 20 000 tonnes et plus de déchets par an ou annuellement dans les autres cas. Cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe due est adressée à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II. - 1° La déclaration visée au I est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'exploitant afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire, comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
2° A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1°. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
L'autorité judiciaire communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les rapports et procès-verbaux établis par les agents mentionnés à l'article 26 qui peuvent être utiles au contrôle de la taxe.
Le droit de répétition de la taxe de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
III. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contentieux est suivi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 5), du 29 mars 2004, 00BX01950, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : « Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, […]

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