Article 5 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

I. Des décrets en Conseil d'état détermineront les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

II. Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance, sont exonérés.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · 21 septembre 2018

La première (1° de l'article 1449) bénéficie aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes de l'État – soit uniquement des 3 L'article 1449 du CGI est issu du décret n° 77-1185 du 18 octobre 1977 incorporant dans le code général des impôts les dispositions de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, et celles de la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle, ainsi que diverses dispositions d'ordre fiscal. 2 personnes publiques –, […]

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2Dossier documentaire décision 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · 20 septembre 2018

Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 2 I. […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 octobre 2011, n° 0903765Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant une taxe professionnelle ladite taxe « est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire » ; qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, […] en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi précitée « I. […]

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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 24DA00230, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 14. Le régime d'exonération de cotisation foncière des entreprises du 2° de l'article 1449 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2019 dont bénéficiaient notamment les sociétés d'économie mixte trouve son origine dans l'exonération de patente dont bénéficiaient les gestionnaires de ports, laquelle a été maintenue par des décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943. L'article 5 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle a limité le bénéfice de cette exonération aux ports autonomes et aux ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 février 1987, 46377, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, que les dispositions du II de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 précitée exonérant de la taxe professionnelle « les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par le collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte » ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société, les entreprises de transports maritimes ne bénéficient pas de cette exonération ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).