Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2301801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2023, 6 novembre 2023 et 6 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 26 octobre 2022 tendant à :
- procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties desdits locaux au titre de 2021 ;
- procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative du « buffer » au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties desdits locaux au titre de 2021 ;
- assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés OA1, OA2, OA3, OA4, OA6a, OA6b, OA5a, la digue et les autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux), en appliquant l’article 1499 du code général des impôts pour l’évaluation de la valeur locative pour l’ensemble à l’exception des bâtiments à usage de bureaux qui doivent être évalués selon l’article 1498 du même code et en établissant en conséquence, des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 ;
- procéder au versement de la dotation de l’Etat devant lui revenir au titre de 2021 en compensation de la baisse de 50 % de la valeur locative ;
- assujettir à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les exploitants du complexe industriel centrale à béton – usine de fabrication de « Xblocs » béton au titre de l’année 2021, émettre les rôles complémentaires, prendre en compte une imposition au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour ces locaux et l’activité exercée au titre de l’année 2021 et opérer le recalcul du versement par l’Etat de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2020 qui aurait dû lui revenir;
- assujettir à la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2021 l’activité exercée à raison des biens existants sur le site du port de Calais à la date du 19 février 2015, des constructions nouvelles (le buffer, les terre-pleins, les ouvrages d’art susvisés, la digue, et les autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux)) ainsi que la personne morale exerçant l’activité, établir les rôles complémentaires de la dite cotisation, et prendre en compte une imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2021 pour opérer la reprise du calcul du versement par l’Etat de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2021 qui aurait dû lui revenir ;
- assujettir l’activité de location nue de biens à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2021, à raison des constructions de terre-pleins, digue, ouvrages d’art susvisés et autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux) appartenant à la société des ports du Détroit (SPD), et émettre des rôles complémentaires correspondants en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE) et par recalcul de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui devrait lui revenir pour cette taxe ;
- assujettir la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l’année 2021 à raison des locaux qu’elle occupe notamment à usage de bureaux sur le site du Port de Calais et émettre les rôles supplémentaires correspondants et recalculer le montant de CVAE qui devrait lui revenir ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux constitués par l’usine de fabrication de « Xblocs » béton, le « buffer », les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés, la digue, le socle de l’éolienne, les bâtiments de contrôle du fret, les marchandises et voyageurs et les bâtiments à usage de bureaux ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’émettre des rôles complémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à l’encontre du/ou des exploitants du complexe industriel centrale à béton – usine de fabrication « Xblocs » béton, de la personne morale exerçant l’activité à raison des biens constitués par les biens existants sur le site du port de Calais, les constructions nouvelles buffer, terre-pleins, ouvrages d’art susvisés, digue, le socle de l’éolienne, les bâtiments de contrôle du fret, les marchandises et voyageurs et les bâtiments à usage de bureaux ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé au versement de la dotation de l’Etat devant revenir à la commune de Calais au titre de 2021 compensant la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles les locaux en litige devraient être assujettis sont recevables,dès lors que le défaut de perception de la taxe afférente à un bien assujetti, et le calcul erroné de la taxe, ont un impact direct sur le calcul de la dotation de compensation ;
- les locaux d’usine de fabrication de « Xblocs » n’ont pas été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 alors que le principe de l’assujettissement a été reconnu par l’administration fiscale, leur valeur locative devant être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ;
- si l’administration fiscale soutient avoir assujetti le buffer à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts, elle ne produit pas les éléments permettant de comprendre les modalités précises d’assujettissement et la circonstance que postérieurement à une décision attaquée l’administration procède à la correction demandée ainsi qu’à l’émission d’un rôle supplémentaire est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- les terre-pleins aménagés, qui étaient achevés au 1er janvier 2021, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, en application du 5° de l’article 1381 du code général des impôts, ces biens n’étant pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code et présentant un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts justifiant leur évaluation selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, ils doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu de l’article 1393 du même code ;
- la digue et les ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA6a, OA6b, OA5a et OA7, qui étaient achevés au 1er janvier 2021, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts, ces biens n’étant pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code et présentant un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts justifiant leur évaluation selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ;
- le socle de l’éolienne, qui était achevé courant 2020, doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 et il doit être évalué selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ;
- les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux, qui étaient achevés courant 2020, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en application de l’article 1381 du code général des impôts ; ils doivent être évalués selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts à l’exception des bâtiments à usage de bureaux qui doivent être évalués selon l’article 1498 du même code ; ces biens ne sont pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code.
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
- l’activité qui consiste à fabriquer des blocs de béton pour satisfaire au contrat de réalisation de travaux conclu avec la société des ports du Détroit (SPD) moyennant rémunération constitue une activité professionnelle non salariée entreprise à titre habituel, au sens de l’article 1447 du code général des impôts et est donc soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- cette activité entre également dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) défini par l’article 1586 ter du code général des impôts ;
- au regard de l’article 1447 du code général des impôts, l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) exercée à raison de l’ensemble des biens préexistants sur le site du port de Calais à la date du contrat de concession, soit le 19 février 2015, et mis à sa disposition en tant que concessionnaire et des nouvelles constructions (buffer, ouvrages d’art, terre-pleins et digue, socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux) constitue une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- au regard de son activité et de son chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euros, la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) entre également dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) conformément à l’article 1586 ter du code général des impôts ;
- l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts ne peut s’appliquer au profit de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) dès lors qu’elle institue un régime d’aide incompatible avec les dispositions de l’article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et qu’elle constitue une aide nouvelle ;
- la société des ports du Détroit (SPD) doit être soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à raison des biens qu’elle occupe notamment à usage de bureaux ; si l’administration produit l’avis d’impôt relatif à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2021, le montant de cotisation mentionné ne peut pas être considéré comme correspondant aux cotisations de cotisation foncière des entreprises (CFE) résultant de l’application des modalités de calcul prévues aux dispositions de l’article 1467 du Code général des impôts ; par ailleurs, si l’administration soutient que la société des ports du Détroit (SPD) a bien été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2021, elle ne l’établit pas par le document produit qui ne comporte aucune référence à cette taxe ; en tout état de cause, la circonstance que postérieurement à une décision attaquée l’administration procède à la correction demandée et à l’émission d’un rôle supplémentaire est sans incidence sur la légalité de cette décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023 et 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut :
1°) au non lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à la correction de l’évaluation de la valeur locative du buffer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires ;
2°) au non lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assujettissement de la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2021 ;
3°) au non lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assujettissement de la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l’année 2021 ;
4°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la correction de l’évaluation de la valeur locative du buffer s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires sont devenues sans objet dès lors qu’un rôle supplémentaire a été établi et homologué le 1er décembre 2022 au nom de la région Hauts-de-France, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 précité ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 26 octobre 2022 sont privées d’objet en tant qu’elles portent sur l’assujettissement de la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l’année 2021 à raison des biens qu’elle occupe à usage de bureaux, dès lors que ces assujettissements ont eu lieu ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé au versement de la dotation de l’Etat devant revenir à la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers au titre de l’année 2021 en compensation de la baisse de 50 % de la valeur locative foncière sont irrecevables dès lors que la mise en œuvre de cette compensation, conséquence de la réforme des impôts directs locaux, participe d’un processus spécifique en lien avec le préfet qui conduit au versement mensuel des allocations et dotations compensatrices aux collectivités concernées ;
- les autres moyens soulevés par la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 17 avril 2024, la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), représentée par Me Bussac et Me Moraïtou, demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle soutient que l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts doit être considérée comme une aide existante ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 24 juin 2020.
La requête a été communiquée à la région des Hauts-de-France, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société Bouygues construction matériel, et à la société du port du Détroit qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux, dès lors qu’antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a assujetti la SPD à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2021 à raison des biens qu’elle occupe à usage de bureaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du transfert de propriété du port de Calais, intervenu en janvier 2007, de l’Etat à la région Nord-Pas-de-Calais devenue région Hauts-de-France, cette dernière s’est engagée dans un programme de développement du port en mettant en œuvre une opération d’investissements portant sur la création d’une nouvelle digue, de nouveaux ouvrages d’art, bâtiments, voiries, réseaux, postes d’accostage et divers équipements. La région Hauts-de-France, par une délibération du 30 janvier 2015, a, par délégation de service public, confié la conduite de ce projet à un groupement composé des chambres de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, Région Nord de France, de la société Meridiam et de la société Caisse des Dépôts Infrastructure, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, ayant fusionné, depuis le
1er janvier 2017, avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du littoral normand-picard pour former la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Littoral Hauts-de-France. Dans le cadre de ce projet, ont également été conclus, le 19 février 2015, un contrat de concession entre la région Hauts-de-France et la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) portant notamment sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de la première phase du projet « Calais Port 2015 », un contrat de subdélégation entre la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) et la société des ports du Détroit (SPD) pour assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et de financement des investissements du projet « Calais Port 2015 », ainsi qu’un contrat de conception-réalisation entre la société des ports du Détroit (SPD) et un groupement d’entreprises formé autour de la société Bouygues Travaux Publics portant sur la réalisation desdits investissements. Le projet « Calais Port 2015 », première phase de travaux d’extension du port de Calais, prévoit notamment la création d’un bassin sur la mer avec la construction d’une jetée et l’aménagement d’une aire d’accueil et de contrôle des poids lourds, appelée « buffer ».
Par un courrier du 26 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de corriger l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et d’établir des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties desdits locaux au titre de 2021 par voie de rôle supplémentaires ou particuliers, de corriger l’évaluation de la valeur locative du « buffer » au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et d’établir des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties desdits locaux au titre de 2021 par voie de rôle supplémentaires ou particuliers. La communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers lui a également demandé d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés OA1, OA2, OA3, OA4, OA6a, OA6b, OA5a, la digue, et les autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux), en appliquant l’article 1499 du code général des impôts pour l’évaluation de la valeur locative pour l’ensemble à l’exception des bâtiments à usage de bureaux qui doivent être évalués selon l’article 1498 du même code et d’établir en conséquence, des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 par voie de rôle supplémentaires ou particuliers, et de lui verser la dotation de l’Etat devant lui revenir au titre de 2021 compensant la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l’ensemble des locaux précités sont assujettis. Elle lui a également demandé d’assujettir à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les exploitants du complexe industriel centrale à béton – usine de fabrication de Xblocs béton, d’émettre les rôles complémentaires, de prendre en compte une imposition au titre de la CVAE pour ces locaux et l’activité exercée au titre de l’année 2021 et d’opérer le recalcul du versement par l’Etat de la part de CVAE 2020 qui aurait dû lui revenir, ainsi que de procéder au versement de la dotation de l’Etat devant lui revenir au titre de 2021 en compensation de la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la CFE et de la CVAE 2021. Elle a sollicité l’assujettissement à la CFE 2021 de l’activité exercée à raison des biens constitués par les biens existants sur le site du port de Calais à la date du 19 février 2015, des constructions nouvelles buffer, terre-pleins, ouvrages d’art susvisés, digue, et des autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux) ainsi que la personne morale exerçant l’activité, d’établir les rôles complémentaires de la dite cotisation, et de prendre en compte une imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2021 pour opérer la reprise du calcul du versement par l’Etat de la part de CVAE 2021 qui aurait dû lui revenir. Par ailleurs, elle a demandé d’assujettir l’activité de location nue de biens à la CFE 2021 et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE 2021 à raison des constructions de terre-pleins, ouvrage d’art, digue, ouvrages d’art susvisés et les autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux) appartenant à la société SPD (société des ports du détroit), et d’émettre des rôles complémentaires correspondants par voie de rôles supplémentaires en ce qui concerne la CFE et par recalcul de la part de la CVAE qui devrait lui revenir pour cette taxe. Enfin, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a demandé à l’Etat d’assujettir la société des ports du détroit (SPD) à la CFE 2021 et à la CVAE 2021 à raison des locaux qu’elle occupe notamment à usage de bureaux sur le site du Port de Calais, et d’émettre des rôles supplémentaires correspondants pour la CFE et le recalcul du montant de la CVAE qui devrait lui revenir. En l’absence de réponse de l’administration, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) :
La société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), dont l’assujettissement à des impositions est demandée par la requête, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l’imposition du « buffer » :
Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a assujetti la région des Hauts-de-France à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison du « buffer » en cause selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’assujettissement de la Région Hauts-de-France à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’agissant du « buffer », privées d’objet dès l’origine, sont irrecevables.
Sur l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE), au titre de l’année 2021, de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux :
Il ressort des pièces du dossier que, le 31 octobre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a assujetti la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2021 à raison des biens qu’elle occupe à usage de bureaux. Par suite, le défendeur est fondé à soutenir que ces conclusions étaient privées d’objet dès l’origine. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’assujettissement de cette société à cette imposition, privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables, la seule critique du montant de cette imposition étant, à cet égard, sans incidence sur le principe de l’assujettissement.
Sur l’assujettissement à la CVAE de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux :
Il ressort des pièces produites par l’administration fiscale qu’antérieurement à l’introduction de la requête elle a assujetti la société des ports du Détroit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2021, à raison des biens qu’elle occupe à usage de bureaux, ainsi que le demande la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son assujettissement à cette imposition, privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’assujettissement de la société Bouygues Travaux Publics à la CVAE au titre de l’année 2021 s’agissant de l’usine « Xblocs » et de la centrale à béton :
Il résulte de l’instruction que la société Bouygues Travaux Publics a été assujettie, au titre de l’année 2021, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de cette usine. Par suite, les conclusions de la requérante, privées d’objet dès l’origine, formulées à ce titre sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
S’agissant de l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Aux termes de l’article 1399 du code général des impôts : « Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Selon l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1382 de ce code, dans ses différentes versions applicables à la date du litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.
Aux termes du II de l’article 1500 du code général des impôts : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
D’une part, l’administration fiscale, qui admet le principe de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’usine de fabrication de « Xblocs », soutient que celle-ci aurait été démontée du site du port de Calais courant 2019 pour être implantée sur un autre chantier dans le sud de la France. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse et un extrait du site internet de la société des ports du Détroit faisant état d’une cessation d’activité de l’usine « Xblocs » et d’un démontage en vue d’un déménagement dans le Sud de la France à une date non précisée, l’administration fiscale n’établit pas que cette usine ne pouvait pas être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. D’autre part, l’usine de fabrication de « Xblocs », qui vise à fabriquer des blocs de béton très volumineux en forme de X pour créer la digue nouvelle et les nouveaux terre-pleins, présente, de par l’importance de ses installations techniques, un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle l’administration fiscale a refusé de procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts.
S’agissant des terre-pleins :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; (…) ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la première phase du projet « Calais Port 2015 », des terre-pleins ont été créés sur la mer. Si la requérante soutient que ces terre-pleins étaient réalisés et aménagés au 1er janvier 2021, elle ne l’établit pas par la seule évocation d’un descriptif de leur réalisation, extrait du site internet de la société des ports du Détroit. La taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que celle sur les propriétés non bâties, étant établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition en application de l’article 1415 précité du code général des impôts, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les terre-pleins en litige auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties au titre de l’année 2021.
S’agissant des ouvrages d’art et de la digue :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ». Aux termes du 1° de l’article 1382 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) ».
La qualification d’un établissement pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée non au regard de la nature du service public rendu, mais au regard de l’activité réelle exercée sur les installations en cause.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Quant aux ouvrages d’art OA1 et OA2 :
Dans le cadre du projet « Calais port 2015 », des ouvrages d’art dénommés OA1 et OA2, qui constituent des ponts destinés à enjamber des voies de circulation ou des voies ferrées, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire, ont été réalisés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une publication non contestée et suffisamment précise de la société des ports du Détroit (SPD), que ces ouvrages étaient achevés et ont été mis en service en septembre 2018.
En se bornant à soutenir que les biens en litige devraient être exonérés en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, l’administration n’établit pas que les conditions requises pour cette exonération sont réunies. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, ces ouvrages étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
Ces ouvrages d’art, compte tenu de leur consistance, ne nécessitent par ailleurs pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2021.
Quant aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 :
Si la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers soutient que les travaux relatifs aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 se sont achevés à l’été 2019, alors que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale, la requérante n’établit pas que les biens en litige étaient achevés au 1er janvier 2021 en invoquant une publication du site internet de la société des ports du Détroit (SPD) indiquant en termes généraux qu’à « la fin de l’été 2019, les équipes de génie civil Calais port 2015 ont achevé leurs travaux sur les ouvrages d’art », un communiqué de presse intitulé « à la fin de cet été 2019, les équipes de génie civil Calais port 2015 ont achevé leurs travaux sur les ouvrages d’art » qui mentionne l’intervention à compter de septembre 2019 d’autres corps d’état pour doter les ouvrages d’art OA6a, OA6b et OA5a des équipements de sécurité nécessaires à leur usage et une interview non précise quant à la date d’achèvement des ouvrages en litige parue, en novembre 2019, donnée par une ingénieure intervenant sur le chantier du port de Calais. Par suite, la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que les ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
Quant à la digue :
Si la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers soutient que les travaux relatifs à la digue se sont achevés à l’été 2019, elle ne l’établit pas alors que le site internet de la société des ports du Détroit (SPD) mentionne l’existence de travaux maritimes postérieurement à l’année 2020 et que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la digue aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
S’agissant du socle de l’éolienne :
Aux termes des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ».
Il n’est pas contesté par l’administration fiscale que le socle de l’éolienne, qui constitue un ouvrage de maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts précité, doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par ailleurs, la méthode de calcul applicable en ce qui concerne les parcs éoliens est celle prévue par les dispositions de l’article 1499 du code général des impôts dès lors qu’il s’agit d’immobilisations industrielles.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé d’assujettir le socle de l’éolienne à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, et ce en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts.
S’agissant des bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux :
D’une part, l’administration fiscale, qui ne conteste pas la date d’achèvement des locaux de la police aux frontières, des contrôles de douane et autres sûretés, soutient qu’ils bénéficieraient de l’exonération prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’ils sont utilisés par des fonctionnaires publics pour leur mission de service public et qu’ils ne sont pas productifs de revenus. Toutefois, en se bornant à une telle affirmation, l’administration n’établit pas que les conditions requises pour l’exonération prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts seraient réunies. Par suite, en application des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, ces locaux étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
D’autre part, compte tenu de leur consistance, ces locaux ne nécessitent pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux énumérés au point 28 au titre de l’année 2021.
S’agissant de la capitainerie :
La communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers soutient que les travaux relatifs à la capitainerie se sont achevés courant 2020. Toutefois, alors que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale, la requérante n’établit pas, par la seule publication de la société des ports du Détroit qu’elle produit, la date d’achèvement invoquée. Par suite, la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que la capitainerie aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE) :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. (…) ». Aux termes de l’article 1449 de ce code, dans sa version applicable jusqu’au 1er juin 2021 : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ». Dans sa version applicable depuis le 1er juin 2021 le même article précise que : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 2° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ». Selon l’article 1467 du même code, dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ». Aux termes de l’article 1473 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1476 de ce même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. (…) » et de l’article 1478 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / (…) II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. (…) ».
S’agissant de l’usine de fabrication « Xblocs » :
Si l’administration fiscale, qui admet le principe de l’assujettissement à la CFE, au titre de l’année 2021, de l’usine de fabrication de « Xblocs », soutient que cette usine aurait été démontée du site du port de Calais courant 2019 pour être implantée sur un autre chantier dans le sud de la France, elle ne l’établit pas ainsi qu’il est jugé au point 12. Dès lors, la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la CFE, au titre de l’année 2021, l’usine de fabrication « Xblocs ».
S’agissant de la centrale à béton :
Aux termes de l’article 1382 de ce code, dans ses différentes versions applicables à la date du litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.
La centrale à béton adjacente au bâtiment d’usine présente, eu égard à l’ampleur de l’installation principale, un volume en adéquation avec l’activité industrielle de fabrication de « Xblocs » qui y est réalisée et doit être regardée comme participant directement à l’activité industrielle de l’établissement et comme étant dissociable de ce dernier. Dans ces conditions, cette centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et la valeur locative de cette centrale ne peut, en application des dispositions précitées de l’article 1467 de ce code, être prise en compte dans la base de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des locaux dont s’agit.
S’agissant de l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) :
Quant au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1449 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1449 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ».
Par une décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts a déclaré contraires à la Constitution et abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les mots « ou des sociétés d’économie mixte » au motif que le législateur avait, compte tenu de l’objectif qu’il s’était assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en excluant du champ d’application de ces dispositions « d’autres sociétés susceptibles de gérer un port, n’ayant pas le statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques » telles que les « sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital ». Il résulte de la nouvelle rédaction du 2° de l’article 1449 du code général des impôts que, désormais, toute société gestionnaire d’un port, quels que soient sa forme et son statut juridique, bénéficie de l’exonération en cause.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la société d’exploitation des ports du détroit (SEPD) bénéficie de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts.
Quant à l’inconventionnalité des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 de ce traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
Il résulte des stipulations précitées que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du même traité.
Aux termes de l’article 2 du règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné ». Aux termes de l’article 1er de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « aide » : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ; / b) « aide existante » : / i) (…) toute aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs ;-/-ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ; / iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure ; iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 17 du présent règlement ; v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d’une activité par le droit de l’Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ; / c) « aide nouvelle » : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ; (…) ».
L’article 4 du règlement 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement du Conseil du 22 mars 1999, remplacé par le règlement du Conseil du 13 juillet 2015, précise à son paragraphe 1 que la modification d’une aide existante désigne « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. ».
Le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) du 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2019 dont bénéficiaient notamment les sociétés d’économie mixte trouve son origine dans l’exonération de patente dont bénéficiaient les gestionnaires de ports, laquelle a été maintenue par des décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943. L’article 5 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle a limité le bénéfice de cette exonération aux ports autonomes et aux ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications de la loi aient entraîné une augmentation du nombre de ports bénéficiaires du régime d’exonération entre celui applicable avant l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et le régime applicable à la date de la décision en litige.
En deuxième lieu, si l’impôt visé par cette exonération a évolué, passant de la patente à la taxe professionnelle puis à la contribution économique territoriale, l’objet de cette imposition, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, est demeuré inchangé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que les évolutions du régime d’exonération en cause aient modifié des éléments structurels de son système de financement.
En quatrième lieu, si la décision ministérielle du 11 août 1942 avait prévu qu’il devait être mis fin au régime d’exonération « au 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation des hostilités », soit au 1er janvier 1946, il est constant que ce régime a été maintenu au-delà de cette date.
Enfin, si l’objectif poursuivi par les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943 était différent de celui recherché à compter de la loi du 29 juillet 1975, en tout état de cause, l’existence d’une aide d’Etat s’apprécie non pas au regard des causes ou des objectifs de l’intervention étatique, mais en fonction de ses effets.
Dans ces conditions, le régime de l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans ses différentes rédactions applicables au litige n’ayant pas été substantiellement modifié par rapport à celui en vigueur avant l’institution de la Communauté économique européenne, à supposer qu’il soit qualifié d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il doit être regardé comme une aide existante, et non comme une aide nouvelle, au sens de l’article 108 du même traité et du règlement du Conseil du 13 juillet 2015, à l’instar de ce qu’a d’ailleurs admis la Commission européenne dans sa décision C(2017) 5176 du 27 juillet 2017 s’agissant de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficiaient les ports depuis les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943.
Par suite, et en tout état de cause, le moyen de la requête tiré, par la voie de l’exception, de l’inconventionnalité des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, doit être écarté.
Il s’ensuit que la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que la société d’exploitation des ports du détroit (SEPD) aurait dû être assujettie à la CFE au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies ».
Il résulte des dispositions de l’article 1586 ter du code général des impôts que dès lors que la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) étant, ainsi qu’il est jugé au point 38, exonérée en totalité de la CFE conformément aux dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, elle ne peut être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de cette même année 2021.
Sur le refus implicite de procéder au versement de la dotation compensatrice de l’Etat :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I. / 2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements ».
La requérante ne soulève, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de versement de la dotation de compensation, aucun moyen autre que celui, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité du refus d’assujettissement des biens en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la CFE et à la CVAE au titre de l’année 2021. Toutefois, les décisions par lesquelles l’Etat attribue aux communes cette dotation compensatrice ne sont pas prises en application des décisions par lesquelles un bien est assujetti auxdites taxes. Par suite, par ce seul moyen, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 26 octobre 2022 visant à procéder au versement de la dotation de l’Etat devant lui revenir, au titre de 2021, en compensation de la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la CFE et de la CVAE relatives aux locaux en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé de procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts, d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2021, d’assujettir le socle de l’éolienne à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, et ce en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux au titre de l’année 2021 et en tant qu’elle a refusé d’assujettir à la CFE, au titre de l’année 2021, l’usine de fabrication « Xblocs ». Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration, saisie le 26 octobre 2022, a refusé d’établir les rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties relativement à ces mêmes biens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021 et selon la méthode comptable, des terre-pleins, de la digue, des ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 ainsi que de la capitainerie édifiés sur le site du port de Calais, et qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2021, de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’Etat d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » béton, les ouvrages d’art OA1 et OA2, le socle de l’éolienne, les bâtiments de contrôle du fret, les marchandises et voyageurs et les bâtiments à usage de bureaux dès lors que le délai de prescription du droit de reprise de l’administration fiscale encadré par les dispositions précitées de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales avait expiré antérieurement à l’introduction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société d’exploitation des Ports du Détroit (SEPD) est admise.
Article 2: La décision implicite du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse de procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2021, en tant qu’elle refuse d’assujettir le socle de l’éolienne à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, et ce en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux au titre de l’année 2021, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la cotisation foncière des entreprises (CFE), au titre de l’année 2021, les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et en tant qu’elle refuse d’établir les rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties relativement à ces mêmes biens.
Article 3 : L’Etat versera à la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société anonyme d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), à la société des ports du détroit (SPD), à la société Bouygues Construction Matériel et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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