Article 1 de la Loi n° 51-695 du 24 mai 1951

Entrée en vigueur le 5 juin 1951

Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.


Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.

Entrée en vigueur le 5 juin 1951

Commentaires4

1Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Loi de finances pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 9 janvier 1998

3Loi de finances pour 1997Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions20

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 27 avril 2009, n° 02/16008

[…] . une rente trimestrielle de 25.055 euros (vingt-cinq mille cinquante-cinq euros) payable à compter du 1 er avril 2009, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement, et que le service de cette rente sera interrompu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours,

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2011, n° 10MA03655Rejet

[…] 60-04-04-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la rente viagère annuelle de 31.445 euros allouée par l'article 2 du jugement du 27 septembre 2005, que les consorts Y soutiennent que, si le juge du fond n'a pas indexé cette rente, il appartiendrait toutefois au juge de l'exécution de l'indexer en application des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, qui seraient selon eux d'ordre public, notamment celles de son article 1 er en vertu desquelles : «1. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 22 septembre 2009, n° 02/01926

[…] — du 31/01 au 05/02/1994 1.375,47 euros […] DIT que cette rente sera productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et sera révisable chaque année, à compter du 1 er octobre 2010, conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951,

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