Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 juin 1951 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 14
Décisions • 59
Infirmation partielle —
[…] Cependant, ainsi que le soutient à bon droit l'appelante, cette exclusion du bénéfice de la majoration légale prévue par la loi n°51-695 du 24 mai 1951 ne concerne que les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas de la rente viagère en cause, qui constitue l'une des modalités de paiement du prix d'acquisition d'un bien immobilier, laquelle entre dans le champ d'application de la loi n°49-420 du 25 mars 1949.
Infirmation partielle —
[…] — Dit qu'au regard des dispositions de la loi du 4 mars2002 , M me X établit de façon suffisante le lien de causalité entre la transfusion sanguine du 1 er juin 1982 et l'hépatite C dont elle se trouve atteinte […] — ainsi qu'une rente trimestrielle de 1.368,75 € au titre de l'assistance tierce personne à compter du 1 er juillet 2011, qui sera révisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Rejet —
[…] — s'agissant de l'indexation de la rente, il y a lieu d'appliquer l'article 1 er de la loi 51-965 du 24 mai 1951 et l'article 2 modifié de la loi 98-1266 du 30 décembre 1998 ; […] en deuxième lieu et s'agissant de la rente viagère annuelle de 31.445 euros allouée par l'article 2 du jugement du 27 septembre 2005, que les consorts Y soutiennent que, si le juge du fond n'a pas indexé cette rente, il appartiendrait toutefois au juge de l'exécution de l'indexer en application des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, qui seraient selon eux d'ordre public, notamment celles de son article 1 er en vertu desquelles : «1. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.
Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.
- Cour d'appel de Paris 29 juin 2023, n° 23/07179
- Article 435-5 du Code pénal
- Article R114-5 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 avril 2021, n° 19/04211
- CABINET L IMMEUBLE (TOULOUSE, 540802428)
- Article 14 du Code civil
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 mars 2021, n° 20/00515
- VH 15 NOTAIRES - PARIS (PARIS, 315250662)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2023, n° 2300992
- Entreprises PETOSSE (85570)
- CARMEL CONCEPT STORE (GISORS, 843136797)
- SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU (LE RAINCY, 602057762)
- Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2007, n° 06/01128
- GENEDIS (MONDEVILLE, 345130512)
- LEZILOG (LEZIGNAN-CORBIERES, 854001450)
- Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 13 novembre 2024, n° 2404161