Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 juin 1951
Dernière modification : 1 janvier 2013

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1Dossier documentaire de la décision n°2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Article 1965 Version en vigueur depuis le 20 mars 1804 Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. 6 2. […] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ­ Article 17 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V) I.­ […] Ces dispositions seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi. […] . […] la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, […]

 

3Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

Décisions55


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 20 octobre 2010, n° 10/01831

— 

[…] * une rente trimestrielle et viagère de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros), à compter du 1 er février 2009, au titre du préjudice professionnel, et dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et sera révisable chaque année conformément à la loi n° 51-695 du 24 mai 1951,

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 27 avril 2009, n° 02/16008

— 

[…] Compte tenu des éléments précités, il convient de statuer sur les demandes des consorts X et de leur organisme de sécurité sociale, étant précisé qu'en vertu de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 28 avril 2014, n° 13/01718

— 

[…] Dire et juger que conformément aux dispositions de l'article 1 er de la loi N°74-1118 du 27 décembre 1974, cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1 er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de la présente décision et sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée de 45 jours.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.


Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.

Article 2

Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.

Article 3

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article.