Entrée en vigueur le 5 juin 1951
Les contestations relatives à l'application des articles 1er et 2 de la présente loi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 août 1949.
Entrée en vigueur le 5 juin 1951
Les contestations relatives à l'application des articles 1er et 2 de la présente loi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 août 1949.