Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.
Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :
-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.
La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.
II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.
III.-L'autorité est composée de neuf membres :
-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;
-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;
-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;
-un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
-un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
-une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.
Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées. - d'autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l'article D. 5312-50 précité qu'il s'agisse de l'« origine » du handicap ou des données relatives […] A. le 5 août 2019, […]
Lire la suite…En effet, le décret attaqué a été pris pour l'application du VIII de l'article 156 de la loi de 2002 et il vise le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population 8 qui, quant à lui, a été pris pour l'application de l'article 158 de la même loi. […] Il vous revient donc, avant tout, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4 et L. 135 ; […] Les données collectées dans le cadre de cette décision pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;
[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, notamment son article 3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens …";
Il en est enfin encore ainsi de l'article 47 de cette loi concernant l'accessibilité des sites internet ou de son article 45 qui a imposé une telle accessibilité de toute « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité ». […]
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