Article 4 de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
Article 3 bis
Article 6

Entrée en vigueur le 9 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 29 (V) JORF 9 avril 2005

Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.
Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.
Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.
Entrée en vigueur le 9 avril 2005

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Décisions2

1ARAFER, accès à l'information – Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011

[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; […] L. 1211-5 – vise la loi du 7 juin 1951 sur le secret statistique. Le décret qui, lui, ne vise pas cette loi, traite de diffusion publique de résultats statistiques dans son article 4.

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2ARAFER, accès à l'information – Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011

[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; […] L. 1211-5 – vise la loi du 7 juin 1951 sur le secret statistique. Le décret qui, lui, ne vise pas cette loi, traite de diffusion publique de résultats statistiques dans son article 4.

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