Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 19
La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique ou pour la réalisation d'études économiques aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.
Article 6 Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé : « Art. 815-5-1. […] Article 24 Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé : « Art. […] Article 37 A l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ». Article 38 La dernière phrase du 1° de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée. Article 39 Au 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] 2. Par une décision du 3 juin 2020, régulièrement publiée au journal Officiel du 5 juin 2020, le directeur de l'INSEE a donné délégation à M. T., inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, chef de l'unité des affaires juridiques et contentieuses, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'économie, les actes résultant des articles 6, 7 et 7 ter de la loi du 7 juin 1951. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 1er juillet 2020 doit ainsi être écarté.