Rejet 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 27 sept. 2021, n° 2005093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005093 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2005093 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. H.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe X
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Marie Touret (5ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 13 septembre 2021 Décision du 27 septembre 2021 ___________ 26 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2020, 21 juillet et 3 août 2021, M. H., représenté par Me R., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du 1er juillet 2020 refusant de modifier son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’INSEE de rectifier son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, en lui attribuant le n° 1 45 05 56 163 012 44, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’INSEE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H. soutient que :
- la décision du 1er juillet 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée.
N° 2005093 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur de l’INSEE conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H. ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1703309 du 22 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire d’identification des personnes physiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
- et les observations de Me R., représentant M. H..
Considérant ce qui suit :
1. Par trois courriers des 9 novembre 2012, 27 novembre 2014 et 1er septembre 2016, l’INSEE a rejeté la demande de modification de son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques présentée par M. H. et lui a indiqué, en dernier lieu, qu’aucune suite favorable ne serait donnée à sa demande de correction dudit numéro. Par un jugement n° 1703309 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de rejet née de la nouvelle demande de l’intéressé du 19 avril 2019 et a enjoint à l’Institut national de la statistique et des études économiques de procèder au réexamen de la situation du requérant. Par la présente instance, M. H. demande l’annulation de la décision du directeur de l’INSEE du 1er juillet 2020 refusant de modifier son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de M. H. :
2. Par une décision du 3 juin 2020, régulièrement publiée au journal Officiel du 5 juin 2020, le directeur de l’INSEE a donné délégation à M. T., inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, chef de l’unité des affaires juridiques et contentieuses, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, les actes résultant des articles 6, 7 et 7 ter de la loi du 7 juin 1951. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 1er juillet 2020 doit ainsi être écarté.
N° 2005093 3
3. La décision du 1er juillet 2020 cite les dispositions du décret du 22 janvier 1982 dont le directeur de l’INSEE a fait application. Elle comporte également les éléments de faits sur lesquels elle est fondée. Par suite, le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 22 janvier 1982 : « Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire comporte treize chiffres. Ce numéro indique successivement le sexe (1 chiffre), l’année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres), et le lieu de naissance (5 chiffres ou caractères) de la personne concernée. Les trois chiffres suivants sont un numéro d’ordre permettant de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période. / Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire peut être complété par une clé de contrôle comportant des chiffres. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le numéro d’inscription au répertoire d’une personne n’est modifié que dans le cas où les informations qu’il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l’état civil. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le numéro X XX XX XXXXX 011 yy est le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques de M. H.. La circonstance que ce numéro mentionne le chiffre 011 alors qu’il est le douzième enfant né dans la commune de V. en 19yy ne constitue pas une erreur dès lors que, en application de l’article 4 précité du décret du 22 janvier 1982, le numéro d’identification en cause n’a pas obligatoirement à indiquer le numéro correspondant au rang de naissance de l’intéressé figurant sur les registres d’état-civil de la commune. Par suite, M. H. n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait, ni qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article 6 du décret du 22 janvier 1982.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’INSEE a bien réexaminé la situation de l’intéressé en s’assurant que son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques comportait bien les informations obligatoires en vertu de l’article 4 du décret du 22 janvier 1982, à savoir son sexe, son année de naissance, le mois de sa naissance et son lieu de naissance et un numéro d’ordre permettant de le distinguer des personnes nées au même lieu à la même période. La décision contestée ne méconnaît donc pas l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de l’INSEE du 1er juillet 2020 refusant de modifier son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’injonction.
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Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’INSEE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H. demande au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et au ministre de l’économie et des finances et de la relance
Une copie du présent jugement sera adressée au directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, M. X, premier conseiller, M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X O. Gosselin
P/La greffière empêchée, L’adjointe à la greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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