Article 41 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente.
La rupture injustifiée du contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages-intérêts pour l'autre partie.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2006, 04-47.423, InéditRejet

[…] Mais attendu que l'article 41 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail et applicable sur le territoire des Iles Wallis et Futuna dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1995, 92-42.086, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief, aux deux arrêts d'avoir condamné la société Marara solidairement avec la société Accor et Cie à payer 358 244 francs à M. X…, et la société Accor et Cie à lui payer en outre des indemnités de congés payés et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 41 de la loi n 52-1322 du 15 décembre 1952 permet aux parties au contrat de travail de prévoir la possibilité d'une rupture dans les termes prévus au contrat ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 87-44.500, Publié au bulletinCassation

[…] et dont ce dernier soulignait qu'ils étaient constitutifs aux termes même du contrat de travail, d'une faute grave entraînant licenciement immédiat sans indemnité, ne caractérisait pas une faute lourde, le tribunal civil n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 du contrat de travail et de l'article 41 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail d'outre-mer ;

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