Article 121 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Article 120 bisArticle 122
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 26 octobre 2022, n° 20/03983Infirmation

[…] De l'examen du dossier, il ressort que Madame [Y] épouse [Z] effectue son travail sise [Adresse 1] ; qu'elle est régie, ainsi que la plupart des membres du personnel de l'Administration supérieure dénommés Agents Permanents, aux dispositions de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer ; que le 2eme alinéa de l'article 121 de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 institue, dans la collectivité territoriale de Wallis-et-Futuna, un droit à congé pour tout travailleur justifiant avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent, au minimum, à un mois de travail effectif au cours de l'année de référence.

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