Article 140 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Les entreprises groupant moins de mille travailleurs et se trouvant à proximité d'un centre médical ou d'un dispensaire officiel peuvent utiliser ses services pour les soins à donner aux travailleurs, suivant modalités à fixer par arrêté du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.
Le service médical et l'organisation des dispensaires ou infirmeries communs à un groupe d'entreprises peuvent être installés suivant les modalités à fixer par arrêté du chef de territoire, après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du comité technique consultatif. Chacune des entreprises participant au fonctionnement des organisations précitées reste tenue d'avoir une infirmerie avec salle d'isolement pour les cas urgents, dans laquelle le nombre de lits, le matériel et l'approvisionnement sont fixés par décision du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 mars 1973, 87168, publié au recueil LebonRejet

[…] Cons. Que, par la deliberation dont la legalite est contestee, la chambre des deputes du territoire francais des afars et des issas d'une part a abroge l'article 138 de la loi du 15 decembre 1952 modifiee instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer et l'a remplace par des dispositions nouvelles, a abroge purement et simplement les articles 139, 140, 143 et 144 de ce texte et modifie son article 142, et d'autre part a cree un etablissement public territorial denomme « service medical inter-entreprises » ;

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