Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décision n°2017-641 QPC du 30 juin 2017 - art. 1, v. init.
Appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190.
L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.
L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.
aux personnes mentionnées à l'article L. 532181 ; 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 4401, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, […]
Lire la suite…Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ........................................................... 6 Article 23 ............................................................................................................................................ 6 Article 47 ............................................................................................................................................ 6 Article 48 ............................................................................................................................................ 6 Article 50 ........... […] En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l'article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l'article 33, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 régissant la procédure devant le Tribunal du Travail de Mamoudzou, que, dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 régissant la procédure devant le Tribunal du Travail de Mamoudzou, que, dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 ;
[…] Attendu que le jugement rendu le 15 novembre 2011 ayant été notifié au défendeur défaillant le 29 novembre 2011, le délai d'appel de 15 jours prévu par l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 applicable à Mayotte expirait normalement le 14 décembre 2011 ; que cependant, il apparaît que l'imprimé joint à la notification du jugement et détaillant les délais et voies de recours fait référence de manière erronée à l'article R. 517-7 du code du travail et mentionne explicitement que le délai d'appel est d'un mois ; que cette mention erronée a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, […]
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