Article 7 de la Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.
Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

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Décisions2

1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 10 mai 1960, Publié au bulletinRejet

Il ressort de l'article 9 de la loi du 24 mars 1952 que la mise en vigueur des dispositions des articles 6 et 7 est fixee a la date d'expiration d'un delai de trois mois a compter de la publication de la loi et que les reglements prevus pour l'application dudit article prendront effet a l'expiration d'un delai de meme duree a compter de la publication de chacun d'eux.

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2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 3 novembre 1960, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, retenant que l'entreprise de credit differe, denommee « credit agraire et foncier », etait tenue par l'effet du decret du 15 decembre 1952, pris en application de l'article 7 de la loi du 24 mars 1952, de porter son capital au minimum exige de 25.000.000 francs dans un delai de trois mois a compter de la publication dudit decret et qu'elle avait neglige de se conformer a cette obligation, l'arret attaque (dijon, 24 fevrier 1959) a prononce, en vertu de l'article 9 de la loi precitee, la mise en liquidation d'office de l'entreprise ;

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