Entrée en vigueur le 29 juillet 1957
Modifié par : Loi n°57-835 du 26 juillet 1957, v. init.
En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.
En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.
Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.
Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.
I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021. II. – Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au …
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