Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
I. - Lorsque, dans une commune, les bases nettes de taxe professionnelle par habitant diminuées de l'écrêtement effectué en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts excèdent le double de la moyenne nationale par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, il est perçu directement au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du même code un prélèvement égal au produit de la moitié des bases excédentaires par le taux voté par la commune majoré, le cas échéant, des taux des groupements sans fiscalité propre dont elle est membre.
II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.
IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.
II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.
IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.
. - Le Gouvernement a depose sur le bureau des Assemblees aux mois de juillet et d'octobre 1990 les rapports exposants les resultats des simulations de dispositifs de perequation de la taxe professionnelle qui lui avaient ete demandes par la Parlement en application des articles 78, 88, 89 et 90 de la loi de finances pour 1990, no 89-935 du 29 decembre 1989. Les Assemblees disposent desormais des elements qui leur permettront de se prononcer en toute connaissance de cause sur les conditions de l'entree en vigueur eventuelle de ces nouveaux mecanismes.
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