Entrée en vigueur le 27 juin 2008
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section, Sct. Section 4 : Période d'essai., Art., Art. L1221-19, Art. L1221-20, Art. L1221-21, Art. L1221-22, Art. L1221-23, Art. L1221-24, Art. L1221-25, Art. L1221-26
II.-Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
[…] Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
[…] Mais attendu que selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il s'en suit que les anciennes dispositions de l'article 3.3.1 de la convention collective prévoyant une période d'essai de trois mois pour les cadres ont continué de s'appliquer jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'en revanche, […]
[…] en date du 02 DÉCEMBRE 2016 […] En application de l'article L. 1221-21 du code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 – article 2 (V) : 'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.