LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail et 2 autres |
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Infirmation partielle —
[…] Il a droit à des rappels de salaires nonobstant le reçu pour solde de tout compte qu'il aurait signé dans la mesure où les sommes ne lui ont pas été payées. En outre, sa demande sur la période d'octobre 2012 à avril 2015 n'est pas prescrite au regard des dispositions transitoires de la loi de 2013. Enfin, beaucoup des chèques versés aux débats par la société ont été libellés au nom de tiers, mais M. X ne conteste pas avoir reçu certaines sommes qu'il déduit du montant initialement réclamé pour aboutir à un montant de 11 865,39 euros.
—
[…] ne légifère sur le périmètre d'appréciation de l'élément causal du motif économique, relevant que cette notion de périmètre est une pure création jurisprudentielle et non pas une interprétation jurisprudentielle d'une loi fixant ledit périmètre d'appréciation du motif économique. […] Selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail applicable au licenciement considéré (loi n°2008-596 du 25 juin 2008 – article 5) : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, […]
Confirmation —
[…] Le protocole de rupture conventionnelle conclu entre les parties à la date du 20 octobre 2010, en application des dispositions de l'article 5 de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, prévoyait notamment, après avoir rappelé que la rupture avait fait l'objet d'une négociation équilibrée visant à garantir la liberté du consentement de chacun :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section, Sct. Section 4 : Période d'essai., Art., Art. L1221-19, Art. L1221-20, Art. L1221-21, Art. L1221-22, Art. L1221-23, Art. L1221-24, Art. L1221-25, Art. L1221-26
II.-Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
- Code du travailArt. L1226-1
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