Article 21 de la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version15/11/2008
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Version23/07/2009
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Version22/11/2012
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L441-6

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L442-6

III.-Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

IV.-Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure.

V.-Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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Commentaires55


www.solon.law · 27 octobre 2023

L'article L. 441-10 du code de commerce prévoit les délais de paiement. A noter : cet article est issu de l'article 6 du projet de loi de modernisation de l'économie. Il existe trois délais. […] A noter : le délai de 45 jours trouve son origine dans l'article 21 de la loi n° 2008-776.

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M. Gabriel Serville · Questions parlementaires · 16 avril 2019

Dans son article 21, elle a introduit un plafonnement (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d émission de la facture) des délais de paiement entre professionnels afin d améliorer la trésorerie et la solvabilité des entreprises. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

Avis de la commission d'examen des pratiques commerciales ........................... 25 ­ Avis n° 15­21 du 21 mai 2015 relatif à une demande d'avis d'un professionnel concernant l'application de l'article L. 442­6 du code de commerce au secteur d'activité du conseil aux entreprises 25 II. […]

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Décisions88


1ADLC, Avis 09-A-29 du 26 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire aux délais de paiement dans le secteur du cuir

[…] Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi, le 17 mars 2009, l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur un accord dérogatoire en matière de délais de paiement concernant le secteur du cuir, au titre de l'article 21-III, de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. 2. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 6 octobre 2016, n° 2015065400

[…] » – 16 598,15 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal (article 21 de la loi de modernisation de l'économie du 4 aout 2008) à compter de l'exigibilité des factures jusqu'à parfait règlement

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3Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 29 janvier 2014, n° 2012F00506

[…] Le Tribunal de commerce d'Evreux a prononcé, le 10 mai 2012, le jugement suivant : «… Se déclare incompétent en application de l'article 47 du CPC. Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Versailles… » Par conclusions déposées le 25 septembre 2012, la Société NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD a demandé au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 21 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 pour la modernisation de l'économie, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil,

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