Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
II. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
III. - Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.


pendant 7 jours
L'article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, […] En conséquence, la cour d'appel de Bourges, en annulant le contrat sans avoir caractérisé l'existence d'une restriction de concurrence, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés. […] La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si le cocontractant d'un contrat unique pouvait être qualifié de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, […]
Lire la suite…La Cour affirme ainsi que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports » et que « les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). […] La Cour de cassation substitue à ce motif erroné un motif de pur droit, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025 […] TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] […] — Juger inapplicables les dispositions de l'article L.442-6 du Code de commerce, la société Locam n'étant pas le partenaire de Mme [N] et qu'il n'existe aucune disproportionnalité au sein du contrat, […] 8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [N] demande en substance à la cour, au visa des articles L442-6 du code de commerce, 1240 et 1347 et suivant du code civil, de :
[…] Le 6 juin 2008, Y Z a confirmé ces deux commandes. […] C'est ainsi que par acte du 23 janvier 2009 la société X, se prévalant des dispositions de l'article L 442-6 I. 2° b) et 5° du code de commerce, a assigné la société Y Z devant le tribunal de commerce de NANTERRE en paiement de dommages et intérêts. […] Attendu que l'action de X ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article L 446-2 I. 2° b) du code de commerce;
[…] Attendu que l'article L442-6 4° du Code de Commerce énonce qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur,commerçant , industriel ou « personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers » : D'obtenir ou de tenter d'obtenir,sous la menace d'une rupture brutale « totale ou partielle » des relations commerciales , des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente . » ;
L'article L 442-1, II du code de commerce est le siège du dispositif de protection des commerçants contre ces ruptures. […] Il s'est alors pourvu en cassation. […] Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée.». […]
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