LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
Article 4 de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)
Entrée en vigueur le
- Code du travailArt. L2312-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-8, Art. L2314-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2322-5, Art. L2324-1, Art. L2324-11, Art. L2324-13, Art. L2324-21, Art. L2327-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-31
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Décisions • 7
[…] 66-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. […]
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[…] que, par décision du 1 er septembre 2009, la directrice départementale du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a tranché que « les entités et établissements dotés de comités d'établissement [n'étaient] pas des établissements distincts au sens de l'article L. 2322-5 du code du travail » , […] de prononcer la suspension de cette décision, voire en constater l'inexistence, et leur allouer la somme de quatre mille euros sur le fondement de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : « Dans chaque entreprise, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2011, n° 1108330
[…] 66-04-01-02 […] Considérant que les articles L2314-3 et L2324-4 du code du travail, relatifs aux élections respectives des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L2314-3-1 du code du travail, créé par l'article 4 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008: « La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, […]
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