Article 7 de la LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/2008
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Version30/12/2011
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Version01/01/2019
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 81 (V)

I. ― S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

III.-A compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.

IV. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
― en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;
― en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II du présent article ;
― en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

V.-A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion.

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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 17 avril 2020

ce jugement (voir ci-après en fin d'article). […] 2005, l'alinéa 1er de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, A… de l'article 1er et l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juin 2011

d'insertion ; – de l'article 7 de la même loi du 1er décembre 2008 ; – de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. […] En ce qui concerne l'article 7 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée : 23. […] Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l'article 7 de la loi du 1er décembre 2008 n'est contraire ni au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ni à son article 72 ; . En ce qui concerne l'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 :

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Décisions58


1Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2013, n° 1101686
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] — en mettant en œuvre, pour calculer le montant de la compensation due au département pour le RMI puis pour le RSA, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d'une part, que ces dispositions méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution, d'autre part, qu'elles sont contraires aux articles 4 et 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;

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2Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2013, n° 1106083
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] — en mettant en œuvre, pour calculer le montant de la compensation due au département pour le RMI puis pour le RSA, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d'une part, que ces dispositions méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution, d'autre part, qu'elles sont contraires aux articles 4 et 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2011, n° 1100433
Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE : le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit, des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 ;

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